58.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de candidatures additionné au nombre de membres en fonction est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum visé à l’article 95, il annule l’élection et en fait rapport à l’assemblée des membres, séance tenante.
Lorsque l’élection des administrateurs est annulée lors d’une assemblée des membres convoquée en application du paragraphe 1° de l’article 59, le président d’élection en fait rapport au directeur.
58.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de candidatures additionné au nombre de membres en fonction est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il annule l’élection et en fait rapport à l’assemblée des membres, séance tenante.
Lorsque l’élection des administrateurs est annulée lors d’une assemblée des membres convoquée en application du paragraphe 1° de l’article 59, le président d’élection en fait rapport au comité exécutif.
58.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de postes pouvant être comblés est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il met fin à l’élection et fait rapport aux membres du conseil d’administration, incluant les membres sortant, si celui-ci comprend un nombre de membres suffisant pour atteindre le quorum ou, à défaut, au comité exécutif de la ville.
58.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de postes pouvant être comblés est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il met fin à l’élection et fait rapport aux membres du conseil d’administration sortant si celui-ci comprend un nombre de membres suffisant pour atteindre le quorum ou, à défaut, au comité exécutif de la ville. Dans ce dernier cas, le président d’élection fait publier sans délai, dans un journal circulant sur le territoire du quartier, un avis d’annulation de l’élection et de l’assemblée générale des membres.